Saint-Rambert-d'Albon

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Saint-Rambert-d'Albon

une flânerie dans l’histoire et la légende

Saint-Rambert-d'Albon, paisible cité nichée au bord du Rhône, semble couler des jours tranquilles. Mais derrière son apparente quiétude se cache une histoire riche, mêlée de légendes et d’anecdotes qui tissent l’identité unique de ce lieu. Plongeons dans les méandres du passé pour mieux comprendre les origines de cette commune et ses secrets.

Un nom, une origine

L’appellation "Saint-Rambert-d'Albon" reflète un héritage complexe. Ce nom, officiellement adopté en 1839 par ordonnance royale de Louis-Philippe Ier, ne fut pas choisi au hasard. Il ancre la commune dans son territoire, à mi-chemin entre Albon, ancien fief des Dauphins, et la vallée du Rhône. Le trait d’union qui unit ces mots aujourd’hui, bien qu’anodin, illustre l’importance des conventions toponymiques et de l’histoire locale.

Avant la Révolution, Saint-Rambert n’était qu’un hameau modeste dépendant d'Albon. La Révolution française bouleverse les structures administratives, et le découpage départemental de 1789 place cette section d’Albon sous juridiction de la Drôme. Cette décision, contestée un temps par l’Isère voisine, est finalement tranchée par le bon sens des habitants eux-mêmes, qui choisissent de rester attachés à la Drôme.

Saint Rambert : entre mythe et réalité

Mais qui était ce saint qui a donné son nom à tant de lieux en France ? Rambert, ou Ragnebert, noble d’origine franque, fut martyrisé en 680 pour avoir défendu l’évêque d’Autun face au puissant maire du palais Ebroïn. La vénération de ce saint donna naissance à plusieurs bourgs portant son nom, dont Saint-Rambert-d'Albon. Ses reliques, objet de nombreux pèlerinages, contribuèrent à forger une aura spirituelle autour de ce personnage.

Des appellations anciennes comme Sanctus Raymbertus ou Sanctus Renebertus témoignent de l’évolution linguistique et historique du lieu. Ces variations soulignent également l’importance religieuse de Saint-Rambert à travers les siècles.

Un carrefour stratégique

La position géographique de Saint-Rambert-d'Albon sur les bords du Rhône en fait un point de passage incontournable. Depuis l’époque romaine, ce territoire est traversé par des routes commerciales et militaires. Plus tard, la tour d'Albon, non loin de là, devient un symbole de contrôle et de pouvoir pour les seigneurs locaux.

Un patrimoine à valoriser

Aujourd’hui, Saint-Rambert-d'Albon conserve les traces de son passé tout en regardant vers l’avenir. Son nom, empreint d’histoire, invite à la réflexion sur l’identité d’une commune qui a su traverser les âges. C’est un lieu où se mêlent légendes, histoire et traditions locales, à découvrir au détour de ses ruelles ou en contemplant la quiétude du Rhône.

Un voyage dans le temps

De Saint-Rambert-l’Ile-Barbe au quartier lyonnais, en passant par Saint-Rambert-en-Bugey et Saint-Just-Saint-Rambert, le nom de Rambert traverse la France et les époques, liant des histoires locales variées. À Saint-Rambert-d'Albon, ce nom résonne comme un écho du passé, un rappel des luttes et des choix qui ont façonné cette paisible commune drômoise.

Que vous soyez amateur d’histoire, curieux de légendes ou simplement à la recherche de lieux empreints de sérénité, Saint-Rambert-d'Albon vous ouvre ses portes et ses secrets.

La Naissance de Saint Rambert et son Influence dans le Dauphiné

Saint Rambert, né dans le Forez et martyrisé dans le Bugey, est une figure centrale de l'histoire religieuse de la région, dont le culte s’est étendu bien au-delà de ses terres natales. La complexité de la transmission de son nom, notamment dans des lieux comme Saint-Rambert-d'Albon, est étroitement liée à la diffusion de son culte et à l’influence des abbayes médiévales, notamment celle de l'Île Barbe.

Saint Rambert et l’origine de son culte

Saint Rambert, martyr du VIIe siècle, a vu son corps déplacé en 1080 du Bugey au monastère de Saint-André, renforçant ainsi son statut de saint vénéré. Ce transfert a marqué le début d'une diffusion géographique de son culte, sous l'impulsion de grandes institutions monastiques. Parmi elles, l'abbaye de l'Île Barbe a joué un rôle prépondérant dans l’établissement de prieurés portant son nom dans diverses régions.

Le lien entre Fulcimagne et Saint-Rambert-d'Albon

Le village de Saint-Rambert-d'Albon est le résultat d'une évolution toponymique. Initialement nommé Fulcimagne, ce lieu est mentionné dans plusieurs documents historiques comme un prieuré dépendant de l'abbaye de l'Île Barbe. En 1183, une bulle du pape Lucius III confirme que le prieuré de Fulcimagne portait déjà le nom de Saint-Rambert, soulignant ainsi le rayonnement du culte du saint.

Les variations du nom au fil des siècles (Fuscimagni, Faucemagne) reflètent une évolution linguistique et culturelle. Ce processus a été influencé par la présence religieuse dominante et les transformations géographiques et administratives du territoire.

Pourquoi Saint Blaise est-il aujourd’hui le patron de la paroisse ?

Fait curieux, Saint Rambert n’est plus célébré comme le saint patron de Saint-Rambert-d'Albon. C’est désormais Saint Blaise, invoqué pour ses pouvoirs protecteurs contre les maladies de la gorge et des animaux, qui a pris cette place. Cette substitution pourrait s’expliquer par des pratiques populaires ancrées avant même la reconnaissance officielle de Saint Rambert dans la région.

L’héritage de l’Île Barbe

Au XIIe siècle, l'abbaye de l’Île Barbe possédait une vaste étendue de propriétés et prieurés, notamment dans le Dauphiné. La richesse et l’organisation de ses domaines ont contribué à pérenniser des lieux comme Saint-Rambert-d'Albon. En fournissant des ressources matérielles et spirituelles, le prieuré de Fulcimagne joua un rôle central dans la communauté locale. Même après sa transformation en paroisse, il conserva une place importante dans l’histoire ecclésiastique et culturelle de la région.

Une Histoire Liée au Territoire

L’appellation Faucemagne, qui pourrait se traduire par "grandes embouchures", rappelle le passé géologique et fluvial de la vallée de Bièvre-Valloire. L’évolution de ce territoire, combinée à des influences religieuses et historiques, a fait de Saint-Rambert-d'Albon un lieu unique, riche de significations culturelles et spirituelles.

Ce récit, ancré dans l’histoire locale et les traditions religieuses, illustre la manière dont les cultes et les noms façonnent durablement les identités territoriales. Saint-Rambert-d'Albon incarne ainsi un témoignage vivant de l’interaction entre foi, histoire et géographie.

Le mystère du prieuré de Faucemagne

L’histoire de Saint-Rambert-d’Albon est étroitement liée à la toponymie et aux vestiges d’un passé riche, mais souvent voilé par le temps. Le prieuré de Faucemagne, mentionné dans divers textes historiques, reste entouré de mystère. Si l’on se réfère au cadastre de 1826, un quartier nommé Fixemagne, situé à l’est du village, pourrait correspondre à l’emplacement originel de ce prieuré. Cette hypothèse est renforcée par l’évidente similitude entre les noms Fixemagne et Faucemagne.

Malheureusement, l’absence de vestiges physiques précis rend difficile la localisation exacte de ce site historique. Les édifices médiévaux en bois et torchis, souvent recouverts de chaume, ont disparu sous l’effet du temps, ne laissant que des conjectures.

Des origines gallo-romaines ?

Saint-Rambert-d'Albon semble également s’inscrire dans une histoire bien plus ancienne, remontant à l’époque gallo-romaine. Selon certains historiens, la station de Figlinis mentionnée dans la célèbre Table de Peutinger se trouverait à proximité de l’actuelle commune. Située sur une route stratégique de la rive gauche du Rhône, à 17 milles de Vienne et 16 de Tain, Figlinis aurait été un centre important, potentiellement habité par des potiers allobroges dont l’artisanat enrichissait la région.

Les preuves de cette hypothèse résident dans des découvertes archéologiques faites au cours des siècles passés : fragments de tuiles, médailles romaines, et vestiges architecturaux témoignent de l’occupation ancienne du site. Ces objets, bien que modestes, pointent vers une activité humaine dynamique dès l’Antiquité.

Entre histoire et légende

La frontière entre histoire documentée et légende est particulièrement floue dans le cas de Saint-Rambert-d’Albon. Les sources écrites de première main sont rares, et la transmission orale ou les interprétations ultérieures ont souvent brouillé les pistes. Cela n’enlève rien à la richesse historique de ce territoire, où chaque découverte, même minime, contribue à éclairer un peu plus le passé.

Dans les chapitres futurs, il sera intéressant de revenir sur les sites archéologiques mentionnés et d’analyser leurs découvertes pour mieux comprendre l’évolution de cette commune, du prieuré médiéval de Faucemagne à une possible origine gallo-romaine.

Une histoire à déchiffrer

Saint-Rambert-d’Albon incarne un exemple fascinant de ces lieux où l’histoire se mêle aux traditions et où chaque détail — toponymie, découvertes archéologiques, légendes — enrichit une trame complexe encore en partie à découvrir. Ce mélange d’influences religieuses, culturelles et géographiques fait de cette commune un terrain fertile pour l'exploration historique.

(Source : Roger Dessemon)

Fort des Basanières à Saint-Rambert-d'Albon

Le Fort des Basanières

Le Fort des Basanières, également connu sous le nom de Château féodal des Basanières, était une forteresse médiévale située à Saint-Rambert-d'Albon. Édifié sur des vestiges romains, il occupait une position stratégique sur la rive gauche du Rhône, contrôlant les routes commerciales et les péages de la région. Son emplacement le long du Rhône en faisait un lieu privilégié pour le commerce et les échanges. Durant le Moyen Âge, la région était sous l'influence des comtes d'Albon, qui jouèrent un rôle central dans le développement du Dauphiné.

Le Château des Basanières : un bastion médiéval

Le Château des Basanières était typique des fortifications médiévales, avec des murs épais, des tours de guet et possiblement un donjon central. Sa construction sur des ruines romaines suggère une continuité d'occupation et une réutilisation des matériaux anciens, pratique courante à l'époque. La forteresse servait de point de contrôle pour les seigneurs locaux, leur permettant de surveiller les voies fluviales et terrestres, et de percevoir des droits de péage.

Château féodal des Basanières à Saint-Rambert-d'Albon

Transition vers l'ère industrielle et disparition du château

Au XIXᵉ siècle, avec l'avènement du chemin de fer, de nombreux sites historiques furent sacrifiés au nom du progrès. Le Château des Basanières ne fit pas exception : il fut démoli pour permettre la construction de la gare de Saint-Rambert-d'Albon, inaugurée en 1854. Cette transformation illustre le passage d'une société féodale à une ère industrielle, où les infrastructures modernes prenaient le pas sur le patrimoine ancien.​

Héritage et mémoire locale

Aujourd'hui, aucune trace visible du Château des Basanières n'existe. Cependant, son souvenir perdure dans la mémoire collective et à travers les archives locales. Des recherches archéologiques pourraient un jour révéler des vestiges enfouis, témoignant de l'importance stratégique de ce site à travers les âges.

Le Fort des Basanières demeure un symbole de l'évolution de Saint-Rambert-d'Albon, reflétant les transformations socio-économiques de la région, du Moyen Âge à l'ère industrielle.

La charte de Coinaud, 1312

un témoin historique du mandement d’Albon

Le hameau de Coinaud et son importance au XIVe siècle

Selon Justin Brun-Durand, dans son Dictionnaire topographique et historique de la Drôme (1891), Coinaud était au XIVe siècle un centre municipal significatif du mandement d'Albon. En 1312, le dauphin Jean II accorda à ce hameau une charte de libertés et de franchises, confirmée par les rois Charles VII en 1396 et Louis XI en 1443. Ce document, conservé aux Archives départementales de la Drôme (cote E 3825/1 et E 3825/2), représente un jalon important de l’histoire locale.

Le contenu de la charte

La charte, composée de 34 articles, reflète les préoccupations économiques, sociales et juridiques de l’époque. Elle accorde diverses exemptions fiscales et réglemente les délits, la justice, et les droits de pêche, chasse, et pâturage. Elle mentionne également la liberté de tester et l’attribution des héritages. En contrepartie, certains droits, comme ceux liés aux moulins et marchés, sont réservés au dauphin ou au prieuré de Saint-Vallier.

Le rôle des archives

Le document d'origine, écrit en latin, est accompagné d'une traduction en langue vulgaire. Bien qu’elle facilite sa compréhension, elle nécessite des ajustements pour intégrer les évolutions linguistiques. Par exemple, les termes comme pasqueyrage (droit de pâturage) ou feal (fidèle ami) illustrent un lexique aujourd’hui disparu.

Origines et confirmations historiques

La charte trouve ses racines dans une donation faite le 29 mars 1217 par Béatrice d’Albon et son fils Guigues VI de Viennois au prieuré de Saint-Vallier. Elle fut renouvelée à plusieurs reprises pour préserver les privilèges des habitants de Coinaud.

Un document clé pour la recherche historique

La charte de Coinaud est non seulement un témoignage précieux pour l’histoire locale, mais aussi une source pour mieux comprendre l’organisation sociale et politique du Dauphiné médiéval. Si Pierre Martin et le chanoine Chevalier ont contribué à sa redécouverte, des pistes restent ouvertes pour explorer les archives locales et compléter cette histoire fascinante.

Pièce d'archive

TENEUR OU COPPIE DE FRANCHISES ou libertez des Homme Habitants de Villeneufve, de Coynand, Mandemant d’Albon, confirmées, approuvées, & ratifiées par le Tres-souverain Prince Sieur, nostre Sieur le Dauphin, Moderne, infrascript & nommé, s’ensuivent comme cy-apres.

Ces presentes libertez ont esté enregistrées en langue vugaire, en la Chambre des Comptes de Dauphiné, par moy Clerc, Secretaire ordinaire du Roy, en icelle soubs-signé, ce 14. Fevrier 1607. ROSSET.

Louys Aisné, Fils du Roy de France, Dauphin de Viennois, Comte de Valantinois, & Dyois. A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, sçavoir faisons : Que Nous ayans veu les Lettres obtenues de nostre tres-redouté Seigneur & Père, de confirmation de certaines Lettres & Franchises de feu de bonne mémoire de Jean jadis Dauphin de Viennois, Comte d’Albon, & Sieur de la Terre de la Tour, nostre Predecesseur la pieça, octroyées & concedées aux hommes & habitans, & à la Communauté de Villeneufve, de Coynand, la teneur desquelles s’ensuit, & est tel.

CHARLES, par la grace de Dieu, Roy de France, Dauphin de Viennois à tous presens & advenir, sçavoir faisons : Que Nous avons veu les Lettres de la teneur qui s’ensuit. Au Nom de nostre Seigneur Jesus-Christ, ainsi soit : Nous Jean, Dauphin de Viennois, comte d’Albon, & Sieur de la Tour, Parteneur de ces presentes, à tous presens & advenir, sçavoir faisons, que par le profit & utilité de nos sujects, Donnons, octroyons, & concedons pour nous & nos hoirs, & Successeurs quelconques, à tous & un chacun des hommes qui à present habitent ou à l’advenir au lieu de Villeneufve, de Coynand scise & bastie, ou edifiée dans le fond & certains propres du Prieur & Prieuré de Sainct Vallier, qui a esté, & esté soubs nostre protection & sauvegarde au la pieça passez, & à la contemplation de nostre amé & Feal Conseiller le Sieur Pierre de Sainct George, Prieur de Sainct Vallier, dans la ville & terres d’icelle ville, plaines libertez, franchises, & immunitez en la forme & maniere que cy-apres est contenu.

ET premierement, Nous voulons, & à iceux hommes habitants és Communautez dud[it] Villeneufve, de Coynand, Octroyo[n]s qu’iceux soient libres, francs, exampts & immunes de Cuillette, Taille, complainte, vintain, œuvre, manœuvre, perangarie, exaction quelconque, lesquelles choses ne seront nullemant tenus de faire ny donner à Nous comme dessus.

Item, si aucun habitant de presant, ou que par l’advenir habitera en ladite ville, ou termes d’icelle vinsse à hausser on jetter couteau, glaive, ou espee, pour offencer, ou faire injure à aucuns de ladite ville, ou habitans d’icelle, & ne l’ayant point blesse, ou offencé, payera pour le ban trente sols bons Viennois anciens en la valeur d’iceux. Mais si aucun de ladite Ville, quelqu’autre des Habitans de ladite Ville, ait frappé ou blessé, & la playe n’estant mortelle, & le membre n’estant point couppé ny demeurant inutile, payera pour le ban soixante sols de ladite monnoye pour chaque fois. Et ce que dessus estant faict par un estranger, l’estranger payera soixante sols de ladite monnoye tant seulement. Mais si le membre sera couppé, ou faict inutile par icelu de la Ville, payera pour le ban vingt livres de ladite monnoye. Et si cela sera faict par un estranger, ledit estranger payera dix livres de ladite Monnoye. Mais la blessure fust mortelle, seront chastiez selon les Loix.

Item, si aucun Habitant de ladite Ville, ou dans les termes ou limites d’icelle, vinsse à frapper ou battre aucun de ladite Ville, ou dans termes d’icelle, avec le poing ou paulme de la main,& n’ait point espandu de sang, ou n’ait point défiguré le visage, & n’ayant rompu aucunes dans, ny faict aucune chose de pire, toutesfois ne mourant celuy qui aura esté battu, celuy qui aura frappé payera pour le ban du poing donne cinq sols de ladite monnoye, & d’un coup de pied payera, celuy qui aura frappé, cinq sols, & celuy qui frappera de la paulme de la main, payera dix sols, & s’il aura espandu sang, payera pour le ban trante sols de ladite monnoye, & si le battu vint à mourir, sera puni celuy qui aura frappé, selon les Loix. Et en tout ce que dessus sera payé à l’offance l’amande convenable.

Item, si aucun Habitant moderne, ou à l’advenir, vint à tenir ou user de faux poids ou fausses mesures dans ladite Ville, ou termes d’icelle, de vin, ou d’huile, quand on le vend à menu, payera pour le ban sept sols de ladite monnoye : Mais pour les autres fausses mesures, & faux poids, payera trante sols de ladite monnoye pour le ban.

Item, celuy qui aura faict, ou retenu larcin, ou furt, sera puni selon les Loix.
 

Item, si aucun, ou aucune des Habitans de ladite Ville, ou Habitans d’icelle sera trouvé ou trouvée commettant adultere, un homme marié avec une femme mariée, le chacun payera trante sols pour chacun : mais ceux qui ne sont point mariez, en paillardant ne payeront rien, mais pour commettre stupre ou inceste, ils seront punis selon les Loix.

Item, si aucun de sa propre authorité viendra à gager un autre, payera dix sols de ladite monnoye.

Item, si aucun aura faict injure à chacun dudit lieu, payera pour le ban trois sols de lad[ite] monnoye, si de cecy aura esté faicte querelle, à la Cour ou plainte.

Item, retenons pour Nous, nos Heritiers, & Successeurs quelconques, sur les Hommes, Ville & termes susdits, nostre totale jurisdiction, Maire, Mixte, Impere, la Contrainte, & justices, excepté les bans menus qui sont tenus par le Prieur de S[aint] Vallier, pource nous voulons qu’iceux bans soient à perpetuité du Prieuré & Prieur de S[aint] Vallier, & iceux estre & appartenir audit Prieuré.

Item, aussi nous retenons la Chevauchée, comme aux deffandeurs, libres, à sçavoir, le premier jour qu’ils iront à la guerre pour Nous le premier jour iront à leurs despans, & dela en apres jusques pour un mois suivant à nos despans, & ayans passé le mois, tout le temps qui leur conviendra y demeurer, à leurs propres despans, & estre tousjours prests toutes-fois & quantes qu’ils seront appellez par Nous, ou par nos gens.

Item, retenons en ladite Ville, & termes d’icelle, les moulins, & les marchés, lequel nous pouvons faire en ladite Ville de Pasqueyrages de ladite Ville & terres de terroir d’icelle, & terme d’icelle, & par tout ledit Mandemant & terroir, & par tout le destroit d’Albon & de Moras, sans bailler ny payer aucune sence, service, ou servitude aucune, les Habitans de lad[ite] Ville, & aux termes d’icelle en puissent user, & à eux soit licite d’en user libremant, paisiblement, quand bon leur semblera, à perpetuité pour leurs bestails.

Item, nosdits Hommes qui maintenant y habitent ou habiteront à l’advenir & aussi les Estrangers qui y viendront habiter dans laditte Ville, ou termes d’icelle, en ce que toutes-fois iceux Estrangers nous ayent faict & juré la fidelité, & ayent faict & presté le sermant à ladite Ville (ce qu’un chacun fera tenu de faire, & puis qu’ils auront demeuré un an & un jour dans lesdits termes) iceux nos Hommes & Estrangers, avec leurs biens & choses, Nous permettons pour Nous, nos Heritiers & Success[e]urs, de les deffindre, maintenir & garder, eux & leurs biens, & les recevons en nostre protection & Sauvegarde speciale, & iceux recevons comme nos Hommes lieges & fidelles.

Item, statuons & ordonnons, que des Causes qu’il adviendra, ou conviendra traicter pardevant nostre Cour, pour la despanse de ladite Cour, seront levez douze deniers pour chacune livre de la quantité ou estimation de la chose demandée, lesquelles despanses se payeront par le condamné, apres la contestation du procés. Et si la Cause sera decidée, chacun en payera la moitié devant que la Cause sera conrestée, en cas que la Cause ne passast plus avant ou de debtes, ou autres causes, sans libel, ny demande, on nous payera six deniers pour chacune livre de la quantité ou estimation de la chose demandée. Mais certainement, si aucun des dessusdits fust condamné en peines pecunieres, pour divers excés, & s’il n’eust le moyen de payer telle paine, sera corporellement puni au Jugement & au dire de la Cour.

Item, Nous statuons & permettons pour Nous Successeurs, que Nous, nos Heritiers & Successeurs. Que dans ladite Ville, & ses termes, laquelle chose est de droict, & de la proprieté du Prieuré de Sainct Vallier, ne pouvons avoir, tenir, ou envoyer aucune brebis, chevres, bœufs, ou chevaux, pourceaux, ou autres animaux à paistre olec és prez & pasquerages de ladite Ville, ou termes, d’icelle : Ne pouvons, ny devons coupper, ny faire coupper dans ladite Ville ny és termes d’icelle, pour quelque somme, & à quant qu’icelle somme peust monter pour ladite clame que dessus, les herbes desdits prez, ou bleds des terres, pour la nourriture d’aucuns nostre bestail, ou animal, ny aussi prandre fruicts des arbres, ny de leurs vignes, ny cueillir, ny faire cueillir, pour quelque raison ou cause que ce soit.

Item, retenons pour Nous, & nos Successeurs, en ladite Ville, & termes d’icelle, les usages des moulins, moudures, desquelles vient au lieu de Beaurepaire.

Item, Voulons & Concedons, que les Habitans de ladite Ville, & termes d’icelle, qu’ils ayent, & soient tenus payer les usages du four & fournages, tout ainsi qu’ils ont accoustumé de payer dans ladite ville de Beaurepaire, ainsi & tellemant que le four, avec tous ses emolumans soit à perpetuité du Prieuré de Sainct Vallier.

Item, Statuons & Ordonnons, que les Hommes qui de presant sont, ou pour l’advenir y habiteront en ladite Ville, ou és termes d’icelle, n’ayent à payer, ny à nous, ou aux nostres à l’advenir Successeurs, aucun peage, leyde, ou pontanage en nul lieu de nos Comtez, soient tenus doresnavant donner ou payer.

Item, s’il advinsse qu’aucuns des Habitans desdits lieux, ou termes d’iceux, luy ou ses biens, se transporter pour habiter en autres parts, ou lieux, nous sommes tenus & devons le garder, conduire, & sauver pour trois jours & trois nuicts avec tous ses biens.

Item, Concedons à ceux qui pour quelques conduite ou debte, pourveu qu’eux par tout un jour soient prests, selon leur puissance, de prester suffisante caution d’estre en Jugement : pardevant nostre Cour, ne pourront, ny devront estre chassez de leurs maisons, ny aussi estre gagez pour aucune cause ou occasion de leurs robbes, garnitures de leurs licts, ny des bœufs de labourage, ny d’autres aisemans, charrues, araires, ny de leurs armures, ny de leurs personnes estre prins, detenus, ou arrestez, ormis que par advanture fust debte, que Nous, ou nostre Cour, iceluy Habitant voulussions punir corporellement. Voulons encores, & Statuons, que nos Habitans de ladite ville, maintenant, & à l’advenir, & entre les termes & limites d’icelle, puissent user en ladite ville, & termes d’icelle, des mesures de bled, & vin, & aulnage de draps, & poids des choses à vandre à menu & en gros, tout ainsi comme usent au Chasteau & Mandemant d’Albon.

Item, Concedons à iceux sus-nommés, qu’ils puissent pescher avec toutes fortes d’instrumans à pescher sans aucune contradition de Nous, ny des nostres, par tout le Mandemant d’Albon, & dans les termes de ladite ville.

Item, Octroyons & Concedons aux susnommez, qu’ils puissent chasser en toutes les manieres qu’ils voudront, dans tous les termes de ladite ville, à toutes fortes de bestes sauvages, & oiseaux, en nous rendant un quartier de la beste prinse, à l’occasion de nostre Domaine, entandant des Sangliers, Cerfs, Biches, Chevreulx, excepté aux Perdrils, & Faisans, lesquels ne doivent prandre, sinon avec des oiseaux, & excepté aussi, su aucun eust une propre Comerie de Connils dans les termes de ladite ville, esquelles ne sera point licite chasser, hormis ceux à qui elles seront.

Item, Concedons à iceux de ladite ville, & à ceux Octroyons, que toutes choses, & marchandises qui seront conduites & amenées en ladite ville, & qu'elle se vandront à menu, ny ceux qui achepteront, ny ceux qui vandront, ne seront nullement tenus de payer ny donner à Nous, ny aux nostres, aucune garde, gabelle cogitée & non cogitée.

Item, Voulons, Statuons, & Ordonnons, qu'iceux de ladite ville, presanteront à nostre Chastelain, qui esr de presant, ou advenir, audit lieu, qui sera confirmé par ledit Chastelain, & ceux-là qui l'auront esleu & presanté, venant ledit Bannier à faire ou commettre quelque délict, en exerceant sondit Office, ou charge, seront tenus pour luy.

Item, Statuons & Ordonnons que le Badier ou Maynier de la Cour dudit lieu, qui est, ou pour le temps advenir sera, n'aye à lever ny prandre de son travail, pour faire quelque saisie, qui face dans ladit ville, de quelque garniture seulement, deux deniers bons Viennois, anciens, ou la valeur d'iceux, & les faisant hors de la Ville, & dans les termes, ou limites d'icelle, en payeront six deniers de ladite monnoye.

Item, Statuons & Ordonnons, que pour raison des clames qui sont ou seront faictes contr'eux, pardevant nos Chastelains & Officiers, ou pour eux, ne seront levez par lesdits Officiers autre chose, ormis trois sols de ladite monnoye.

Item, Statuons & Ordonnons que le Bannier dudit lieu, qui est, ou sera au temps advenir, qu'il n'ait à lever, ny porra lever pour le ban d'un gros animal tant seulement deux deniers bons Viennois, & pour le ban du menu ou petit animal, levera un denier bon Viennois.

Item, Statuons & Ordonnons, que chacun de nos Chastelains dudit lieu, qui viendront à exercer son Office audit lieu, ait à jurer sur les saincts Evangilles de Dieu, en la presence d'aucuns des Bourgeois dudit lieu, de tenir, garder, observer ou faire observer inviolablement toutes les libertez, franchises, immunitez & statuts à eux octroyées & accordées dessus, & cy bas écrites & contenues, & jamais à l'advenir contre icelle dire, faire, ou venir, ny consentir à ceux qui voudroient contre icelles contre-faire ou contrevenir, prester ou donner aucune aide, secours, ny faveur.

Item, voulons & concedons, que des prez que nos Sujects ont receu du Prieur de Sainct Vallier, desdits hommes & Habitans d'icelle ville, nos Officiers n'ayent à faire aucune exaction de fenage, ny autre exaction par quelconque coleur ou occasion, ny à cecy pourront estre contraincts les detendeurs ou possesseurs desdits prez.

Item, voulons & concedons aux Habitans d'icelle ville, ou dans les termes d'icelle, ayent à garder, maintenant le cours & décours des eaux de Veuzi & Ayguebelle, pour conduire lesdites eaux de nostredite Ville, tellemant que desdites eaux en pourront user & en faire à leur necessité, & moudre leurs bleds à nostredit moulin, estant en ladite ville.

Item, voulons & concedons, que les biens & heritages qui sont en ladite ville, ou termes d'icelle, les Habitans qui viendront à deceder sans enfans, un ou plusieurs sans faire aucun Testamant, Voulons que les biens de ceux qui ainsi decedront, parviennent & soient devoluz à leurs parens plus proches, & ce paisiblement, & sans aucune opposition. Et si telles personnes desdits Habitans auront faict Testamant ou Ordonnance, ou déposition de leurs biens, Voulons qu'iceluy Testamant ou Ordonnance soient entieremant & inviolablement observée et gardée, sauf toutes-fois en toutes choses nostre droicts, & le droict du Prieur & Prieuré de Sainct Vallier, & de tous autres.

VOULONS encores, & Octroyons ausdits Habitans de ladite ville, que pour les presantes libertez, & le contenu en icelles Franchises & Statuts, ou aucunes d'icelles par le cours du temps, s'eussent ou peussent estre trouvées douteuses & obscures, ou qu'ils eussent besoing d'interpretation ou declaration, que dés à present, jusques à un an à venir, puisque ces presentes Lettres seront scellées, pourront faire-faire la Declaration ou interpretation : Laquelle Declaration estant faicte, Nous, nos Heritiers & Successeurs seront tenus, & devrons l'attandre & observer à perpetuité, & la faire observer inviolablement. LESQUELLES Choses toutes & une chàcune d'icelles en chacun de ces presans, & suscripts Chapitres, sont contenues & declarées, Permettons pour Nous, & nos hoirs & Successeurs quelconques, par pact expres, & solamnellemant stipulé & corroboré par Nostre juremant, aux Hommes de nostre dite ville, inviolablement observer, & iceux avoir fermes & agreables à perpetuité, & iceux observer & faire observer. Et à jamais pour Nous, ou par autre y contravenir, ny contre-faire en tout, ou en partie, ny consantit, à qui voudroit y contravenir, ny à eux donner ou prester aucun aide ny faveur. VOULANT, que si aucun temerairemant voulust ces presantes Lettres, Libertez, Privileges, & Statuts, Immunitez, & Franchises, de droict, ou de faict, en tout, ou en partie, à icelles contrevenir, qu'à Dieu ne plaise qu'il ait à incourir l'ire & courroux du Tout-puissant & Dieu Eternel, de la bien-heureuse Vierge Marie, des Saincts, & la nostre. Et toutes-fois l'on procedera contre iceluy perturbateur à le punir au mieux que Nous pourrons, ou par nos Officiers sera procedé. Donné à Moyrenc le douzième jour du mois de Juillet, l'An mil trois cens douze.

Lesquelles Lettres sus-escriptes, & toutes & chacunes les choses en icelles contenues, Voulons avoir bonnes, fermes, & agreables : Icelles loüons, approuvons, & ratifions, de nostre grace speciale, d'autorité Royalle, icelles Confirmons par ces presantes, en ce qui d'icelles useront paisiblement, ou useront à l'advenir. Donnont par ces Presantes en Mandemant au Gouverneur dudit nostre pays de Dauphiné, ou à leurs Lieutenans, presans & advenir, & à chacun d'eux, par le tout, comme à un chacun appartiendra. Que iceux Hommes & Habitans de ladite ville de Coynand fassent jouyr & user de ceste presante Grace & Confirmation plainemant & paisiblemant, & le fassent, & permettent user d'icelles, sans empeschemant & contradition ou perturbation quelconque. Et afin que soit chose ferme & stable à l'advenir, Avons faict mettre nostre Seel Dalphinal à cesdites presantes, sauf nostre Droict, & l'autruy en toutes. Donné à Paris, au mois d'Aoust, mil trois cens nonante-six ; Et de notre regne le dix-septiéme, PAR LE ROY DAUPHIN, A la Relation du Conseil, P. DE VOYSNES.

Et attandu le contenu de la Requeste desdits Homes, à Nous presantée, voulant que les choses faictes & passées par nos predecesseurs soient observées pour cettes, justes, & raisonnables, Considerations meuës, toutes & chacunes les choses, és sus-inserées, Lettres confirmatoires, & Franchises contenues & descriptes, Ratfions, Approuvons, & Confirmons par ces pesantes, en quant toutes-fois iceux Supplians en ont usé, ou useront paisiblement, & en sont en possession. Par vertu desquelles Nous commandons & enjoignons estroictemant à nostre Gouverneur audit Pays, son Lieutenant, gens de nostre Conseil, & autres nos Justiciers & Officiers de nos Dauphiné & Comtez, presans & advenir, ou à leurs Lieutenans, & à chacun d'eux, qu'icelles Lettres, Libertez & les Franchises susdites, & susdites, & toutes les choses en icelles contenues à iceux Supplians, & à leurs Successeurs, à perpetuité, comme iceux & leurs Predecesseurs, ont bien legitimemant & paisiblemant jouy & us&, & en sont en possession, ayent à tenir & observer, & iceux faire jouyr & user, fassent & permettent, & les fassent observer par qui appartiendra à l'advenir, n'attandant ny faisant attanter par quelqu'un, n'y aussi le permette, ainsi si quelque chose au contraire aura esté faicte ou attantée, l'ayent à déduire, sans délay, à son premier estat : Car ainsi Voulons & Commandons estre faict, & ausdits Supplians Avons octroyé & concedé ces presantes de Nostre grace speciale, par ces presantes. Et nonobstant quelconques Lettres subreptices, impettées, ou à impetter, sauf toutes-fois en cesdites choses nostre Droict, & en tous l'autruy, en tesmoing dequoy Nous avons faict mettre nostre Seel à cesdites presantes.

Donné à Sainct Theuder le dix-huictième jour de Vovambre, l'An du Seigneur mil quatre cens quarante-neuf. Resevez toutes-fois les Deffances & Inhibitions sur le faict des chasses & Pescheries, ausquelles par la Confirmation de ces presantes, Nous n'entandons deroger.

Par Monseigneur le Dauphin (à Relation du Conseil) Collation a esté faicte, avec les Originaux des Lettres, par moy ALEYRON

Tiré & extraict du propre Original, & ayant traicte diligente Collation, par nous Notaires soubs-signez. GERRET[?]

J'ay veu, moy Vibailly, soubs-signé les Libertés suscriptes, lesquelles se fust prest d'observer, selon leur forme & teneur, le vingt-neufvième de Juin, mil quatre cens septante-sept MULETI Vice-Baïlly
 


 

[1] Quelle est la signification de ce nom de lieu dénommé Villa nova de Coynau en 1312 ? Un auteur du siècle dernier s’avance en disant que ce nom lui viendrait, peut-être, de coinus, cognassier (arbuste ou un petit arbre de la famille des Rosacées qui porte des coings ou des cognasses). Cette étymologie ne nous semble cependant pas la plus probable mais, à défaut de proposer une définition plus précise et plus cohérente, il nous a semblé utile de la mentionner. Notons que sur la carte de Cassini, ce nom s’écrit Coynaud. Cette forme ancienne, on la retrouve encore en 1825 sur la feuille de la Section A dite de La Valloire du cadastre d’Anneyron. Par contre, en 1826, sur la feuille de la Section A de Saint-Rambert du cadastre de la commune de Saint-Romain-d’Albon (l’actuel Albon), on relève la graphie moderne de Coinaud.

[2] Un rajout, écrit dans la partie haute, laisse penser que le contenu de cette charte a été recopié le 18 novembre 1409.

[3] Coinaud est un hameau, cela ne fait pas de doute. D’ailleurs, le Dictionnaire de l’Académie française de 1694 donne pour ce mot la définition que voici : Un petit nombre de maisons escartées du lieu où est la paroisse. D’où l’inévitable question que de nombreuses personnes se sont posées un jour ou l’autre. Coinaud est-il un hameau d’Anneyron ou de Saint-Rambert-d’Albon ? La réponse nous est donnée par le Dictionnaire topographique et historique de la Drôme. Coinaud est un hameau d’Anneyron mais également un quartier de Saint-Rambert-d’Albon. Au moins, les choses sont claires... Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le premier cadastre de ces deux communes. En 1826, le quartier de Coinaud ne comprenait qu’une seule maison (vraisemblablement un cabaret, ancêtre du Café de l’Union qui existait au début du siècle dernier) et un petit bâtiment au voisinage. Quant au hameau de Coinaud, il était composé d’une douzaine de fermes et d’une petite chapelle (toujours existante), situées au nord du chemin de Saint-Rambert à Moras (l’actuelle D 266).
 

[4] Le fait de rajouter au mot biens ceux de pâturages et bois, cela laisse penser qu’une ou plusieurs propriétés bâties, forcément plus en bois qu’en en pierres et chaux, existaient déjà à cette époque.
 

[5] CHEVALIER (Ulysse), Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l’histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l’année 1349, 1913-1923, t. 2, p. 98.

[6] A la fin de l’Ancien Régime, le hameau de Coinaud n’est composé que de treize maisons (Archives départementales de la Drôme – Cote L 904). On peut donc admettre, sans crainte de se tromper, que contrairement à d’autres villes fondées par autorité seigneuriale pour être des centres de peuplement et, en même temps, dotées de franchises, telle Villeneuve de Montrigaud, Villeneuve de Roybon, pour ne citer que celles-ci, Coinaud n’a pas su tiré parti des avantages qu’offrait cet affranchissement communal.

[7] CHEVALIER (Ulysse), Ordonnances des rois de France et autres princes souverains relatives au Dauphiné, 1871, p. 151.

[8] CHEVALIER (Ulysse). Regeste dauphinois ou répertoire chronologique et analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l'année 1349, 1915, t. 4, p. 102, article 18430.

Layolle Aleman, 1464

Une histoire entre mythe et réalité

Les origines : Saint-Rambert-d’Albon ou Florence ?

Guy-Allard, dans son Dictionnaire historique du Dauphiné (1864), affirme qu’Aleman Layolle, organiste et compositeur, est né en 1461 à Saint-Rambert, près de Vienne. Cependant, cette assertion est contestée par François-Joseph Fétis, musicologue belge, qui distingue clairement Aleman Layolle de François de Layolle, son père supposé, et remet en question l’affirmation de Guy-Allard.

D’après Fétis, François de Layolle aurait vécu à Lyon, en Allemagne, puis en Italie, où il aurait adopté les noms de Franscesco dell’Aiolle ou Franscesco Ajolla. Aleman Layolle, souvent confondu avec son père, aurait plutôt des origines florentines. Son prénom, Alamanno, de consonance italienne, renforcerait cette hypothèse. Les rares documents historiques évoquent une carrière musicale établie à Lyon et en Italie, mais aucune preuve directe ne lie Aleman Layolle à Saint-Rambert-d’Albon.

Une carrière musicale énigmatique

Aleman Layolle est connu pour avoir publié un recueil intitulé Chansons & Vauxdevilles à quatre voix en 1561, imprimé à Lyon par Simon Gorbier. Malheureusement, ce précieux volume semble perdu, ne figurant que dans les catalogues des foires de Francfort. Ce type de composition, décrite dans L’esprit des journaux, françois et étrangers (1781), met en lumière un style de chanson populaire mêlant gaieté et refrains entraînants, nommé vaudeville ou voix de ville.

Le lien possible avec Saint-Rambert-d’Albon

Les liens entre Aleman Layolle et Saint-Rambert-d’Albon demeurent hypothétiques. Le mariage d’Aleman avec Léonette Barbier, en 1551 à Lyon, pourrait établir une connexion indirecte. Le patronyme Barbier, documenté dans les registres paroissiaux de la région, est présent à Saint-Rambert-d’Albon au XVIIe siècle. Ces mentions, bien qu’intéressantes, n’offrent aucune preuve concrète sur l’origine rambertoise de Layolle.

Perspectives de recherche

Pour approfondir l’histoire d’Aleman Layolle, des recherches dans les archives notariales de Lyon et de Florence pourraient fournir des informations inédites. Cette tâche s’avère cependant complexe, nécessitant des ressources et un accès à des documents dispersés dans plusieurs régions.

Une figure fascinante mais insaisissable

Aleman Layolle reste une figure énigmatique de l’histoire musicale. Son lien avec Saint-Rambert-d’Albon repose davantage sur des conjectures que sur des certitudes historiques. Toutefois, cette ambiguïté ne diminue pas l’intérêt pour ce personnage, dont l’héritage musical, bien que fragmentaire, contribue à enrichir le patrimoine culturel de l’époque Renaissance.

(Source : Roger Dessemon)

Eglise Saint-Blaise, 1555

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L'Église Saint-Blaise, située à Saint-Rambert-d'Albon, est un exemple remarquable de l'architecture sacrée de la région. Construite au cœur de cette commune drômoise, l'église est dédiée à Saint Blaise, un saint protecteur célébré pour ses miracles. Ce lieu de culte est également le point de ralliement des festivités locales, renforçant ainsi les liens communautaires autour de cette belle église.

Château Loubat, 1857

Actuelle Etude de Notaire de Maître Furnon

Charles Rignol entreprit la construction en 1857. Puis son gendre Monsieur Loubat poursuivis. En 1965, le notaire Maître Furnon en fit l'acquisition. L'Etude Furnon y est située au rez-de-chaussée depuis 1985.

Héraldique, 1966

A la deuxième page du septième numéro du bulletin du comité des fêtes de Saint-Rambert-d’Albon, édité en 1966, on trouve la représentation de la médaille d’honneur de la commune. En petits caractères, en bas de page, on peut lire : Description héraldique du blason de St-Rambert. Ce blason, qui intègre des éléments symboliques reflétant l’histoire et l’identité de la commune, témoigne de l'attachement des habitants à leur patrimoine culturel. L’héraldique, en tant qu'art et science des armoiries, joue un rôle essentiel dans la représentation de la commune, reliant les générations par des symboles forts et des couleurs évocatrices. (Source : Roger Dessemon)

Statue de la Vierge, 1946

La Vierge, statue de culte marial, située à côté de l'Église de Saint-Rambert-d'Albon est un témoignage fascinant de la dévotion locale et de l'art religieux. En tant que consultant culturel, il est essentiel de mettre en lumière l'importance de ce monument pour la communauté. Cette statue représente non seulement un symbole de foi, mais aussi un point de rencontre pour les traditions et les célébrations mariales. Son emplacement stratégique à proximité de l'église renforce le lien entre le culte et la vie communautaire (lors des mariages, baptêmes, communions, enterrements, ...), faisant de cet endroit un espace sacré et culturel riche en histoire.

Notre Dame, St Rambert d'Albon

Octobre
2024

Jean Baptiste MESONA

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